4. Pour l’application de l’article 34 de la Loi, un agent général, un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement du Québec, en service hors du Québec et qui résidait au Québec immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le gouvernement du Québec, est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1, a. 4.